TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401394_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gonzalez, avocat, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale ; 2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), de rectifier son taux d'invalidité de 37.73 % à 70 % ; 3°) de mettre à la charge de cette autorité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner cette autorité aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre une décision, qu'il s'agisse de conclusions à fin d'annulation ou d'indemnisation. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. En l'espèce, la requête de Mme B tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de rectifier son taux d'invalidité de 37,73% à 70%. Dans ces conditions, dès lors que la requérante ne demande pas l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation de l'administration au paiement d'une d'indemnité, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter devant le juge des référés une demande d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ou devant le juge du fond un recours en annulation ou en indemnisation assorti d'une demande d'expertise avant-dire droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2401394 est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401394 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Fait à Nîmes, le 16 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2401394_20240416
Données disponibles
- Texte intégral