TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401395_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la présidente de la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête en tierce opposition contre sa décision en date du 7 juillet 2016 le suspendant du droit d'exercer la médecine pendant trois ans ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2016 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant trois ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée () / VI.- Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre () ". Aux termes de l'article R. 4124-3-7 dudit code : " Les dispositions des articles R. 4124-3-1 à R. 4124-3-3 sont applicables à la suspension temporaire pour insuffisance professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 4124-3-3 de ce code : " Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois ". 3. Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles R. 4124-3-7 et R. 4124-3-3 du code de la santé publique que la décision du Conseil national de l'ordre des médecins prononçant une suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle en application de l'article R. 4124-3-5 de ce code est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois. 4. La requête de M. A tend, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête en tierce opposition à l'encontre de sa décision du 7 juillet 2016 prononçant à son encontre une suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée de trois ans en application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique et, d'autre part, à l'annulation de cette décision du 7 juillet 2016. Par suite, l'ensemble de ces conclusions relève non pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Paris, le 5 juin 2024. Le président du tribunal, J-C. Duchon-Doris 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2401395_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel