TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401397_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme D B, demande au tribunal de réexaminer la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a rejeté la demande de permis de construire de son fils E C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Dans sa requête, Mme B demande au tribunal de réexaminer la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a rejeté la demande de permis de construire de son fils E C. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative, qui ne saurait faire œuvre d'administrateur, de se substituer à l'administration compétente pour étudier une demande de réexamen. Ainsi, la requête de Mme B, à supposer même qu'elle ait reçu mandat pour agir en lieu et place de son fils, ne comporte aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Saint-Denis, le 9 janvier2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401397
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1019 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401397_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2401397_20250109
Données disponibles
- Texte intégral