TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401398_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la contrainte du 15 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord demande le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 555,35 euros. Par un courrier en date du 12 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée, à savoir la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales, mais seulement d'un procès-verbal de signification de contrainte, rédigé par un commissaire de justice le 29 janvier 2024 et d'une lettre simple de ce commissaire de justice, rédigée le 30 janvier 2024. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 12 février 2024 sous pli recommandé dont elle a accusé réception le 15 février suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la contrainte émise pour le recouvrement de l'indu d'aide personnalisée au logement et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Ne constitue pas une telle justification l'allégation de ce que la signification de la contrainte n'était pas accompagnée d'une copie de cette décision administrative, alors que tant le procès-verbal de signification de contrainte que la lettre simple qui l'accompagnaient mentionnent que ces correspondances sont, précisément, accompagnées d'une copie de la contrainte. En outre, ces deux correspondances mentionnent également la possibilité de retirer une copie de la contrainte à l'étude du commissaire de justice, ce que la requérante n'allègue pas avoir tenté en vain. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 5 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401398_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel