TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401399_20240614
- Date
- 14 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré. Par un acte enregistré le 14 juin 2024, Mme C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euors en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Faute pour Mme C d'avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande tendant à son admission provisoire à cette aide ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions de la requête : 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par la présidente du tribunal peut, par ordonnance, donner acte des désistements. 4. Par un acte, enregistré le 14 juin 2024, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Mme C n'ayant pas été admise, même provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé X. RIVIERE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. BENIS N° 2400334
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2401399_20240614
Données disponibles
- Texte intégral