TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401399_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2024 , M. A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement.
Par une lettre en date du 16 mai 2024, le tribunal a invité M. B à produire une copie lisible de la décision attaquée, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la contrainte émise par CAF des Vosges en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, M. B a produit une décision illisible. Une demande de régularisation lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 16 mai 2024 qu'il n'a pas consulté. Il doit ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. L'intéressé n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire lisible de la décision qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Vosges.
Fait à Nancy, le 14 août 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2401399_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel