TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401401_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de prise en compte de ses enfants en résidence alternée dans le calcul de l'aide au logement. Par une lettre 27 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par la commission de recours amiable de la CAF du Finistère suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 20 mars 2024. Vu : - la demande de régularisation adressée le 27 mars 2024, - les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l'habitat, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. La requête de Mme A, qui conteste le refus du versement de son aide au logement, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions précitées, ni de la preuve d'une telle réclamation. En réponse à la lettre 27 mars 2024 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire la décision prise par CAF du Finistère sur le recours obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision initiale du 20 mars 2024, préalablement à l'introduction de sa requête en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, Mme A a produit la lettre datée du 27 mars 2024, par laquelle elle a contesté la décision initiale du 20 mars 2024. Par suite, l'exercice de ce recours préalable obligatoire, postérieurement donc à l'enregistrement de la présente requête, le 13 mars 2024, n'a pu avoir pour effet de régulariser cette dernière, laquelle est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A introduise une nouvelle requête dirigée contre la décision que la CAF du Finistère prendra en réponse à ce recours administratif préalable obligatoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 27 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401401_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel