TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401401_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1200 euros en raison d'un défaut de déclaration, auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de son absence du territoire français, ayant généré un indu d'un montant de 2 596,83 euros envers le département des Alpes-Maritimes, pour les périodes comprises entre février 2022 et janvier 2023 et entre février 2023 et mars 2023.
Par une lettre du 21 juin 2024, adressée par le tribunal en recommandé avec avis de réception, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans son mémoire introductif d'instance et qui a été retournée à l'expéditeur le 15 juillet 2024, revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé " Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2401401_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel