TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401402_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de :
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur sa demande tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- les décisions en litige le placent en situation irrégulière sur le territoire français, alors pourtant qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
- elles font également obstacle à ce qu'il puisse effectuer ses démarches administratives et à ce qu'il puisse s'inscrire à pôle emploi et postuler à un emploi, alors au demeurant qu'il ne peut plus prétendre au bénéfice de prestations sociales ;
Sur le doute sérieux, que :
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1997, déclare être entré en France le 3 février 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type " C " délivré par les autorités français d'Alger. Il déclare avoir fait l'objet, par un arrêté préfectoral du 31 octobre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2022 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur sa demande tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Concernant le refus implicite d'abroger l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2022 :
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2022, M. A soutient que celle-ci fait obstacle à ce qu'il puisse effectuer ses démarches administratives et à ce qu'il puisse s'inscrire à Pôle emploi et postuler à un emploi, alors au demeurant qu'il ne peut plus prétendre au bénéfice de prestations sociales. Toutefois, en se bornant à produire un courriel de demande de l'état d'instruction de sa demande d'abrogation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation d'urgence dont il se prévaut.
5. Par ailleurs, si M. A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige le place dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2022.
Concernant le refus d'octroi d'un rendez-vous :
7. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. En l'espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. A tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées.
10. En l'absence de décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle l'injonction faite au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt sa demande de titre de séjour, il appartient au requérant, s'il s'y estime fondé, notamment au regard de la condition d'urgence, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant au prononcé d'une telle injonction.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête A, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 08 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401402_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA