TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401402_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Riquet Michel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Côte-d'Or de rétablir sa prise en charge prévue par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins et de l'accompagner dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : a) la condition d'urgence est remplie, d'une part, au regard de la présomption d'urgence attachée aux décisions interrompant le bénéfice d'une prise en charge en qualité de jeune majeur et, d'autre part, compte tenu de la situation de grande précarité dans laquelle il se trouve dès lors qu'il a quitté son hébergement, qu'il ne bénéficie plus d'un accompagnement dans ses démarches administratives et qu'il est sans ressources ; b) le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, en refusant de renouveler le dispositif d'aide aux jeunes majeurs, a porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l'accomplissement des missions qui lui incombent au titre de l'aide sociale à l'enfance du jeune majeur ; c) le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le département de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL du Parc, conclut au rejet de la requête. Le département soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ; - le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mai 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Riquet Michel pour le requérant, - et les observations de Me Dandon pour le département de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais qui déclare être né le 6 janvier 2005, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2020 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or par une ordonnance de placement du procureur de la République près le tribunal judicaire de Pontoise en date du 25 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d'un " contrat jeune majeur " jusqu'au 31 août 2023. Par une décision du 8 août 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce dispositif après le 31 août 2023 et de continuer sa prise en charge en qualité de jeune majeur. Par une ordonnance n° 2302552 du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision. En exécution de cette décision, le département a alors décidé de conclure un contrat d'action éducative à domicile " jeune majeur " pour la période allant du 28 septembre au 31 décembre 2023. Ce contrat a ensuite été renouvelé du 1er janvier au 28 février 2024 puis du 1er mars au 28 avril 2024. Par une décision du 18 avril 2024, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce contrat au motif que l'intéressé était en " situation irrégulière sur le territoire national ", qu'il exerçait un " travail illégal " et qu'il avait été constaté une " non adhésion au suivi éducatif ". M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 18 avril 2024 ainsi que la délivrance, par le département, de l'aide à domicile jeune majeur. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête de M. A présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En ce qui concerne le cadre juridique : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-5 de ce code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé () aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles : " Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien () ". Aux termes de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ". 8. Il résulte des dispositions citées au point 7 qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers constatés, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5 qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur dans un but de responsabilisation de ce dernier. 9. En dernier lieu, une carence caractérisée dans l'accomplissement, par le président du conseil départemental, des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En ce qui concerne la carence reprochée au département : 10. Tout d'abord, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". 11. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 12. En l'état de l'instruction, compte tenu des débats qui ont eu lieu à l'audience et des seuls éléments versés au dossier par le département, il n'apparaît pas qu'il existerait actuellement un doute sérieux sur la validité des documents d'état civil de M. A et sur l'âge réel de l'intéressé. Ce nouveau motif, invoqué succinctement par le défendeur à l'audience, ne permet donc pas de considérer que le département de la Côte-d'Or aurait pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale revendiquée par le requérant, estimer que M. A n'était en réalité pas mineur lorsqu'il est arrivé en France et que, dès lors, il n'entrait pas dans le champ d'application du dispositif décrit aux points 5 à 8. 13. Ensuite, il n'apparait pas que l'intéressé, à la date de la présente ordonnance, bénéficierait d'un soutien familial ou de ressources suffisantes. Dès lors, compte tenu du cadre juridique rappelé aux points 5 à 8, le département était en principe légalement tenu de poursuivre la prise en charge du requérant. 14. Enfin, les difficultés rencontrées par M. A dans les démarches qu'il a initiées, auprès de la préfecture de la Côte-d'Or, pour obtenir un titre de séjour ne peuvent pas actuellement conduire le département à considérer qu'il serait réellement en situation irrégulière sur le territoire national. Le défendeur n'a pas non plus produit d'éléments suffisamment étayés permettant de considérer que l'intéressé exercerait, de manière habituelle et récurrente, un " travail illégal " ou que son comportement constituerait une " non adhésion au suivi éducatif ". 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, en refusant de procéder au renouvellement du dispositif d'aide au jeune majeur, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale revendiquée par le requérant. En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 16. En l'état de l'instruction, il apparaît que M. A a été contraint de quitter son lieu d'hébergement, ne dispose d'aucune autre solution d'hébergement pérenne et est actuellement sans ressources. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit ci-dessus qu'il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de de la Côte-d'Or de proposer à M. A de procéder au renouvellement d'un dispositif de type " contrat jeune majeur " adapté à ses besoins dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de de la Côte-d'Or de proposer à M. A de procéder au renouvellement d'un dispositif de type " contrat jeune majeur " adapté à ses besoins dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon le 10 mai 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2110 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401402_20240510
TA6710 juin 2025
DTA_2302552_20250610Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2401402_20240510
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