TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401402_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'administration entend procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juillet 2024 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - les observations de M. B et celles de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui fait valoir que la requête n'a pas perdu son objet dès lors que le préfet de Mayotte a seulement indiquait qu'il allait réexaminer la demande d'admission au séjour du requérant ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juillet 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B, ressortissant malgache né le 6 avril 2005, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet de Mayotte indique en défense qu'il entend procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué aurait été abrogé ou retiré. Dans ces conditions, la requête n'est pas devenue sans objet et il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Madagscar en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 6 avril 2005, a effectué l'ensemble de sa scolarité à Mayotte à partir de 2017 et jusqu'à l'obtention de son baccalauréat technologique en " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable " avec mention bien en 2024. L'intéressé, qui produit l'acte de décès de son père à Mayotte, justifie qu'il réside avec sa mère, en situation régulière, ainsi qu'avec sa demi-sœur de nationalité française, au domicile de son beau-père, ressortissant français bénéficiant d'une situation financière stable en tant qu'ouvrier polyvalent. En outre, M. B, qui a entrepris des démarches en 2023 vue d'obtenir un titre de séjour, démontre sa volonté d'intégration socioprofessionnelle sur le territoire français, ayant été admis en première année à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-La-Vilette pour l'année 2024-2025. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de la situation familiale du requérant à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Sur les autres conclusions de la requête : 8. M. B établit avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. B le 27 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240140
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2401402_20240730
Données disponibles
- Texte intégral