TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401404_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de réitérer l'injonction adressée au préfet de la Côte-d'Or par l'article 3 de son ordonnance n° 2400765 du 26 mars 2022, avec délai d'exécution de trois jours, et de l'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inexécution de l'ordonnance n° 2400765 du 26 mars 2024 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - l'inertie de l'administration, qui se refuse à le convoquer à un rendez-vous et à le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, comme le prescrit cette ordonnance, a pour effet de prolonger la situation d'extrême précarité dans laquelle il se trouve. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2400765 du 26 mars 2024 ; - la requête au fond n° 240766, enregistrée le 8 mars 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ordonnance n° 2400765 du 26 mars 2024, le juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Yonne à la demande de M. B tendant à être convoqué à un rendez-vous dans ses services afin de finaliser le dépôt de sa demande de titre de séjour et de s'en voir délivrer récépissé, d'autre part, enjoint à ce préfet, sous huitaine, de convoquer l'intéressé à un rendez-vous et de le mettre à cette occasion en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. M. B dénonce par la présente requête l'inertie de l'administration dans la mise en œuvre de cette ordonnance et demande au juge des référés de réitérer l'injonction prononcée, en l'assortissant d'une astreinte. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. B a été transmise par voie postale aux services de la préfecture de l'Yonne, qui en ont accusé réception le 4 décembre 2023. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu'aient été les conditions d'instruction de cette demande, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 4 avril 2024. Le préfet ayant ainsi statué, M. B n'est désormais plus en situation de se voir remettre le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit en conséquence être rejetée, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 7 mai 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2401404_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel