TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401406_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au président directeur général de l'agence de services et de paiement de lui accorder le droit de participer aux activités de formation au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courriel en date du 2 octobre 2023, le chef de service de M. B a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'octroi d'un congé pour participer aux activités de formation au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale, ce refus ayant été confirmé par un courriel du 3 octobre 2023 du directeur régional de l'agence de services et de paiement. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de ces décisions de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au président directeur général de l'agence de services et de paiement de lui accorder le droit de participer aux activités de formation au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
3. En outre, et en tout état de cause, pour justifier l'urgence qui s'attache selon lui, à obtenir la mesure sollicitée, M. B soutient, sans aucune autre précision, que le refus qui lui a été opposé méconnaît ses droits et qu'il lui est préjudiciable, dès lors qu'il sera considéré inapte à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Toutefois, en se bornant à produire d'une part son contrat d'engagement, et d'autre part des convocations aux activités de formation ainsi que des échanges de courriels avec sa hiérarchie, M. B n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité et l'étendue de la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée soit remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au président directeur général de l'agence de services et de paiement.
Fait à Lille, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2401406_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA