TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401406_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A conteste l'avis du 7 février 2024 par lequel le conseil médical départemental du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a estimé que les prolongations d'arrêts de travail et les frais médicaux présentés ne relèvent plus d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Si la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'avis du 7 février 2024 par lequel le conseil médical départemental du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a estimé que les prolongations d'arrêts de travail et les frais médicaux présentés ne relevaient plus d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 juillet 2023, cet avis médical, qui a pour seule finalité d'éclairer l'administration dans sa prise de décision, ne présente toutefois pas le caractère d'un acte susceptible de recours. Il appartient en revanche à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester devant le juge administratif la décision prise par l'administration à la suite de cet avis, statuant définitivement sur sa situation personnelle. Dès lors, la requête de Mme A, dirigée contre l'avis médical du 7 février 2024, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401406_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel