TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401406_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Camière, demandent au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 026 148 23 00012 délivré le 28 septembre 2023 par le maire de la commune de Hauterives à la société l'Estallet, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; 2) de mettre à la charge de la commune de Hauterives, et de la société l'Estallet, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la commune de Hauterives, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société l'Estallet, représentée par Me B, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2025, et 4 septembre 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête, et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de Hauterives au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Hauterives, représentée par Me Blanc, prend acte du désistement de la requête des époux A mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hauterives, et de la société l'Estallet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Hauterives, et la société l'Estallet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Hauterives, et à la sociéte l'Estallet. Fait à Grenoble le 11 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2401406_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel