TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401409_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société Reporama, représentée par Me Patinier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la région des Hauts-de-France a rejeté son recours gracieux et par voie de conséquence la décision de soumission à la réalisation d'une étude d'impact portant sur le projet d'extension du camping " Le Fliers " situé sur la commune de Rang-du-Fliers ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la région des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Reporama. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la société Reporama déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la société Reporama déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Reporama sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par la société Reporama. Article 2 : L'État versera à la société Reporama la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Reporama, au préfet de la région des Hauts-de-France et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Lille, le 24 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2401409_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel