TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401411_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 2 janvier 2024 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a respectivement prononcé son expulsion du territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que la mesure d'expulsion du territoire français vers le Maroc peut être exécutée à tout moment ; - la décision l'expulsant du territoire français est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'y a aucune urgence absolue à l'éloigner du territoire et que de ce fait le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était pas compétent pour l'édicter au regard de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dont il se déduit une atteinte grave et manifestement illégale ; - les décisions l'expulsant du territoire français vers le Maroc méconnaissent les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant garantis respectivement par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de l'urgence à exécuter la mesure d'expulsion en raison de la nécessité de préserver la sûreté de l'Etat et la sécurité publique ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés et il n'est porté aucune atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 débutée à 14h15 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Djemaoun, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise, en outre, que l'actualité de la menace grave à l'ordre public que sa présence en France représente n'est pas établie compte tenu de ce que l'actualisation de la note blanche ne comporte aucun élément précis et circonstancié sur ce point, M. A ne connaissant pas M. E B, et se bornant à saluer M. D qui vit dans le même quartier, qu'il a respecté les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance comportant notamment une interdiction de contact et que celles-ci ont pris fin au mois de juillet 2022, que la commission d'expulsion qui avait connaissance de la note blanche actualisée a émis un avis défavorable, que la fréquentation de personnes condamnées pour terrorisme en quartier d'évaluation de la radicalisation est inévitable, qu'il a bénéficié de remises de peines et n'a subi aucune sanction lors de son incarcération et a montré un comportement irréprochable, qu'il a pleinement cherché à se réinsérer dans la société française comme l'atteste la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation l'ayant suivi, que la légalité de la décision de déchéance a été appréciée au regard des faits commis en 2015 alors que la légalité de la mesure d'expulsion doit l'être au regard de son comportement à la date de l'édiction de celle-ci et depuis sa sortie de prison, qu'il n'a pas de famille au Maroc, qu'il n'y connaît personne et n'en parle pas la langue, n'ayant suivi que des cours d'arabe classique en prison ; - les observations de M. A qui précise qu'après son passage en quartier d'évaluation de la radicalisation, il n'a été placé ni en quartier de prise en charge de la radicalisation, ni en cellule d'isolement ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et précise que la note blanche actualisée est suffisamment précise et circonstanciée notamment quant au maintien par M. A de contacts avec des personnes radicalisées après sa sortie de prison, que le requérant ne peut prétendre ignorer la langue arabe alors qu'il détenait des fichiers audio et qu'il a suivi des cours en prison dans cette langue et qu'il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en prison où son comportement n'a donc pas été irréprochable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2024 a été présentée pour M. A par Me Djemaoun. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ou réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ou bien encore réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France s'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, né en France le 3 juillet 1995 de parents de nationalité marocaine, a acquis en 2008 la nationalité française dont il a toutefois été déchu par un décret du 5 avril 2023 du Premier ministre dont le Conseil d'Etat a confirmé la légalité par une décision du 30 novembre 2023. Le 14 juin 2018, il a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il a purgé sa peine et a été libéré le 13 juillet 2020, tout en étant soumis à des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à des suivis judiciaires. Le 27 août 2022, il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant née le 16 juillet 2023 en France et de nationalité française. Par ailleurs, ses deux parents résident encore en France sous couvert d'une carte de résident et son frère et sa sœur sont de nationalité française. 4. Le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre deux arrêtés, l'un décidant son expulsion du territoire français, et l'autre fixant le Maroc comme pays de destination. Après avoir engagé la procédure mentionnée au point 2 de consultation de la commission d'expulsion, qui après audition de l'intéressé a rendu un avis défavorable le 16 octobre 2023, le ministre a considéré que, bien que résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et soit marié avec une ressortissante française ainsi que père d'un enfant français, il ne pouvait se prévaloir de la protection contre l'expulsion des 1°, 3° et 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et devait être expulsé dès lors que son comportement était lié à des activités à caractère terroriste. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. *632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ". 6. A supposer même qu'il n'y ait pas eu urgence absolue à prononcer l'expulsion de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était, en tout état de cause, compétent pour édicter cette mesure sur le fondement des dispositions de l'article R. *632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise en application de l'article L. 631-3 du même code. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du jugement pénal produit dont les constations de fait retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif, s'imposent à l'administration comme au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée, et de la " note blanche " actualisée établie par les services de renseignement dont les mentions précises et circonstanciées ne sont pas remises en cause sur ce point, et ainsi que l'a retenu le ministre dans sa décision, que M. A s'est rendu coupable courant 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 de faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, pour lesquels il a été condamné le 14 juin 2018, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris devenu définitif à une peine de six années d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Le jugement a, à cet égard, relevé dans sa motivation qu'il s'était uni religieusement à une mineure radicalisée, qu'il avait répété à plusieurs reprises vouloir être un moudjahidin, soit un combattant, dans le reportage " Les soldats d'Allah " diffusé le 2 mai 2016 dans le cadre du magazine d'information " Spécial Investigation " de la chaîne de télévision Canal+, et désirer partir en Syrie avec sa compagne en aidant celle-ci à quitter illégalement le territoire français dès lors qu'elle faisait l'objet d'une interdiction de sortie. A ce titre, l'exploitation des supports numériques saisis lors de la perquisition du domicile de M. A a permis notamment de découvrir de nombreux fichiers audios en langue arabe faisant référence à des hymnes djihadistes. Le jugement relève également que, quand bien même sa compagne ne serait pas finalement sortie et que lui-même aurait été refoulé par les autorités croates, à la frontière avec la Slovénie, il était déterminé à rejoindre l'organisation terroriste de l'Etat islamique et à combattre en son sein, tout en ayant un rôle moteur dans ce projet mené avec deux autres personnes également condamnées. Le tribunal a de plus souligné que M. A, ainsi que ces deux personnes, était parti un mois et demi après les attentats perpétrés le 13 novembre 2015 en France revendiqué par l'organisation Etat Islamique sans aucune ambiguïté et de façon publique, ce qui faisait qu'il avait pleinement conscience qu'il rejoignait une organisation terroriste dont les objectifs comme " la force de nuisance et l'ambiance mortifère " s'exprimaient tant en zone irako-syrienne qu'en Europe et notamment en France, tout en pointant le fait qu'il n'avait pas livré d'explications sur certains aspects de son parcours, en particulier sur la façon dont il était entré en relation avec des personnes radicalisées ou sur le chemin qu'il devait emprunter pour rejoindre l'Etat islamique. Par ce même jugement, le tribunal correctionnel a par ailleurs décidé d'inscrire l'intéressé au fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) au motif que " le fait d'avoir voulu rejoindre une organisation terroriste dans ces conditions induit une méfiance telle qu'un contrôle de longue durée paraît indispensable ". De plus, ainsi qu'il résulte de la " note blanche " actualisée produite, dont les éléments précis et circonstanciés sur ce point ne sont pas sérieusement contredits, et ainsi que l'a relevé le ministre, M. A, qui a d'ailleurs adopté une pratique assidue de la religion musulmane, a entretenu dès 2017 et tout au long de son incarcération dans différents endroits, des relations nombreuses avec des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, quand bien même il a par ailleurs manifesté des efforts de formation en vue de sa réinsertion et a bénéficié de manière non contestée de remises de peine. En particulier, du 25 juillet 2017 au 19 janvier 2018, alors qu'il était placé au quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la note relève qu'il a été observé " une relation de grande proximité dans le cadre des promenades quotidiennes " ainsi que " dans le cadre de la fréquentation de la bibliothèque " avec quatre autres individus radicalisés et condamnés pour des faits de terrorisme, sans que la nature de ce quartier puisse suffire à justifier ces relations contrairement à ce que le requérant a allégué en audience. Si M. A n'a pas été placé en quartier de prise en charge de la radicalisation à l'issue de son évaluation, la synthèse pluridisciplinaire du QER dont les termes tels que rappelés dans la note blanche ne sont pas contestés, n'en a pas moins relevé, au vu de son comportement, qu'il " est manifeste que cette réserve laisse apparaitre néanmoins des questionnements sur le parcours de vie de l'intéressé, sur sa trajectoire et sur les motivations qui ont pu engendrer les faits reprochés ", précisant qu'il restait " évasif à ce sujet et des interrogations fortes subsistent sur les motivations et le cheminement qui l'aurait conduit à se radicaliser ". La note relève qu'au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy où il avait été transféré à partir du 18 mai 2018, il a pu être observé des relations nouées avec deux individus condamnés pour faits de terrorisme et que lors de ses incarcérations au centre pénitentiaire de Châteauroux jusqu'en février 2020, il a notamment été en relation avec deux autres personnes également condamnées à ce titre, à " l'occasion de la promenade ou du sport ". Au surplus, la note fait état du fait de manière précise et circonstanciée que le 27 novembre 2017, il a eu une " altercation verbale avec un surveillant ", et qu'il a déclaré à son encontre " il faut le descendre lui ", ce qui a suscité un rappel à l'ordre verbal, ce qui ne saurait être remis en cause par les allégations d'ordre général du requérant ou par les remises de peine dont il a bénéficié, quand bien même il est constant qu'aucune sanction n'est intervenue. Enfin, à sa libération le 13 juillet 2020, M. A s'est vu notifier un arrêté du 10 juillet 2020 portant MICAS et la note blanche actualisée indique, s'agissant de son comportement depuis sa sortie de détention, qu'il a maintenu des liens avec deux individus fréquentés durant son incarcération. Si les indications données sur ces points sont peu précises et circonstanciées, et si le requérant conteste connaître l'une des deux personnes, en revanche il ne conteste pas être en contact avec l'autre quand bien même il indique se borner à la saluer en raison de relations de voisinage. Dans ces conditions, si le requérant se prévaut de sa vie familiale, de son bon comportement depuis sa sortie de prison faisant notamment l'objet d'attestations de proches, de son insertion sociale et professionnelle, travaillant en dernier lieu, depuis le 1er septembre 2023 en qualité de technicien frigoriste/SAV dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conformément à sa formation sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle délivré le 3 octobre 2023, ainsi que de l'avis défavorable à son expulsion émis par la commission d'expulsion du Loiret le 17 octobre 2023, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir sa renonciation effective à l'idéologie radicale de l'Islam et l'absence de risque d'une nouvelle participation à un groupement en vue de la préparation d'un acte terroriste ou de perméabilité à des appels à commettre des attentats dans le contexte actuel, compte tenu à la fois de la détermination dont il a fait preuve pour rejoindre l'organisation Etat islamique à la suite des attentats commis le 13 novembre 2015 en France, des lacunes dans ses explications sur son parcours au cours de la procédure pénale comme du caractère évasif de ses réponses fournies et des interrogations persistantes relevées dans la synthèse pluridisciplinaire du QER et de la fréquentation de personnes radicalisées et condamnées à tout le moins lors de son incarcération, laquelle a pris fin il y a environ trois ans et demi. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public, par des comportements liés à des activités à caractère terroriste. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour apprécier si l'arrêté d'expulsion contesté porte, comme le soutient M. A, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, il appartient au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales avec les exigences de la protection de l'ordre public. 9. Les arrêtés contestés portent une atteinte particulièrement grave à la situation personnelle et familiale de M. A compte tenu de l'ancienneté et de la durée de son séjour en France où il travaille, de son mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant âgé d'environ 6 mois et mène une vie commune effective, de la présence en France de ses parents marocains et de ses frères et de sa sœur, eux-mêmes de nationalité française, et de son absence d'attaches personnelles établies au Maroc dont il ne parle pas la langue. Ils sont également susceptibles d'affecter de façon suffisamment directe et certaine la situation de son enfant mineure avec qui il réside et qu'il prend en charge. Toutefois, le requérant, dont l'union date de moins d'un an et demi et dont l'enfant, en très bas âge, n'est pas empêché de rendre visite à son père au Maroc, a commis des faits répréhensibles d'une nature et d'une gravité particulière tout en continuant à présenter une menace grave pour l'ordre public par des comportements liés à des activités à caractère terroriste ainsi que cela a été indiqué au point 7. Il s'est en outre rendu jusqu'en 2015 au Maroc, pays dont il ne conteste pas avoir la nationalité, sans apporter de précisions quant à son absence effective de liens qu'il y aurait ou sur son absence de maitrise minimale de la langue arabe alors qu'il était en possession de matériel audio en langue arabe et a par ailleurs suivi des cours d'arabe classique en prison. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et quand bien même la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion, M. A n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués constituent une ingérence manifestement illégale dans son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni une violation manifeste du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 qui prescrit aux administrations de faire de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale dans leurs décisions. 10. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension des arrêtés du 2 janvier 2024 présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2401411_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA