TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401411_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Grenoble
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le magistrat honoraire du Tribunal administratif de Montpellier, Par une requête, enregistrée au greffe le 8 mars 2024, sous le numéro 2401411, M. B A demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois cette dérogation aux dispositions de l'article R 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ". Aux termes de l'article R.351-3-1' du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; 2. Par un arrêté du préfet de l'Aude en date du 7 mars 202, M. A, domicilié à Echirolles, a été obligé de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est compétent pour connaitre des conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Grenoble, à M. B A et au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 11 mars 2024 Le magistrat honoraire, D. CHOPLIN La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mars 2024 Le greffier, C. TOUZET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401411_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel