TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401412_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu'il a besoin d'un titre de séjour pour passer ses examens, qui débutent en juin, et valider son année de formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : * il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant ou travailleur temporaire ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2401411 enregistrée le 16 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, si M. B demande la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour formée le 10 octobre 2023, il se borne à alléguer qu'il a besoin d'un titre de séjour pour passer ses examens et valider son année de formation, sans en justifier de quelque manière que ce soit, l'attestation de formation qu'il produit, émanant du centre de formation d'apprentis de l'industrie de l'Union des industries et métiers de la métallurgie du 29 avril 2024 se bornant à indiquer qu'il est inscrit dans le cycle de formation en alternance Titre Pro TPI du 18 septembre 2023 au 14 juin 2024. 4. Dans ses conditions, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement non fondée. Celle-ci doit donc être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lévi-Cyferman. Fait à Nancy, le 17 mai 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2401412_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel