TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401413_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B A demande au juge des référés d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision de détruire une quarantaine de cyprès trentenaires en alignement avenue Jean Jaurès à Coursan prise par la commission municipale environnement et cadre de vie de la ville de Coursan le 19 février 2024. Il soutient que : - le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale ; - la décision d'abattage méconnait les articles L. 350-3 du code de l'environnement et 672 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision de destruction d'une quarantaine de cyprès trentenaires en alignement avenue Jean Jaurès à Coursan prise par la commission municipale environnement et cadre de vie de la ville de Coursan le 19 février 2024. 2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, instituant le " référé liberté ", qu'une demande présentée au titre de la procédure particulière de cet article implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave à la ou aux libertés fondamentales invoquées ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. 4. En l'espèce, outre qu'il n'appartient en tout état de cause pas au juge des référés d'annuler une décision de l'administration, M. A n'établit l'existence d'aucune urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures sur sa requête. Par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 11 mars 2024. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mars 2024 Le greffier, D. Martinier N°2401413
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401413_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel