TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401413_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024 à 19 h 34, M. A C, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre la décision du préfet de l'Orne du 23 mai 2024 lui refusant la délivrance d'un passeport et d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un passeport dans les plus brefs délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 de ce code dispose en son premier alinéa : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 2. La requête de M. A C tend notamment à la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2024 du préfet de l'Orne lui refusant la délivrance d'un passeport. La décision attaquée constitue une décision individuelle prise par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. En l'espèce, l'adresse où réside le requérant est située sur la commune du Petit-Quevilly, dans le département de la Seine-Maritime. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C à cette juridiction en application de l'article R. 522-8-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A C. Fait à Caen, le 3 juin 2024. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2401413_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA