TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401415_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A... C..., représentée par Me Nuret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2023 par laquelle le maire d’Olivet a procédé au retrait de la non-opposition à sa déclaration préalable de travaux du 10 août 2023, et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune d’Olivet à lui verser une somme de de 258,20 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Olivet une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme C..., représentée par Me Nuret, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Olivet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune d’Olivet demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer. Le dossier de la requête a été transmis à M. et Mme B... pour lesquels aucun mémoire en défense n’a été produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté définitif du 16 janvier 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le maire d’Olivet a retiré sa décision du 29 octobre 2023. Par suite, la requête de Mme C... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Olivet le paiement à Mme C... d’une somme de 1 226 euros, justifiée par les pièces versées, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2023 par laquelle le maire d’Olivet a procédé au retrait de la non-opposition à déclaration préalable de travaux du 10 août 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Article 2 : La commune d’Olivet versera la somme de 1 226 euros à Mme C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à la commune d’Olivet et à M. et Mme D... B.... Fait à Orléans, le 30 septembre 2025. Le président, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2401415_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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