TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401417_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) GIMI Autun, représentée par Me Fornier de Savignac, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 pour un local commercial situé 1 avenue Brossolette à Autun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à l'appréciation souveraine des juges s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3 ° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par une décision du 17 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le dégrèvement d'un montant total de 7 034 euros, correspondant au montant des impositions en litige. Dès lors, les conclusions de la SCI GIMI Autun tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 pour un local commercial situé 1 avenue Brossolette à Autun sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge partielle de la requête. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI GIMI Autun, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge partielle de la requête la SCI GIMI Autun. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière GIMI Autun et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 25 février 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2401417_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA