TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401418_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Nogris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour ; 2°) d'ordonner sa remise en liberté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer dans les meilleurs délais sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable en raison de circonstances nouvelles dès lors que l'état de santé de sa mère s'est " largement détérioré " postérieurement au jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, et que sa mise à exécution avec une interdiction de retour sur le territoire français ferait obstacle à son droit de mener une vie familiale normale matérialisée par l'accompagnement de sa mère malade et par la possibilité de suppléer celle-ci en tant que chef de famille, notamment pour l'aide de sa sœur porteuse de handicap ; - l'urgence est caractérisée compte tenu de la perspective de son éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son doit au respect de sa vie privée et familiale, matérialisée par l'accompagnement de sa mère malade et par la possibilité de suppléer celle-ci en tant que chef de famille, notamment pour l'aide de sa sœur porteuse de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Les dispositions spéciales prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 29 décembre 1994, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par un arrêté du 25 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne. Il a présenté un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Melun, lequel l'a rejeté par un jugement du 24 juillet 2023. Il a alors été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du 15 janvier 2024 en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. 5. Si le requérant allègue que l'état de santé de sa mère s'est " largement détérioré ces derniers mois " postérieurement à ce jugement du 24 juillet 2023, et que sa mise à exécution avec une interdiction de retour sur le territoire français ferait obstacle à son droit de mener une vie familiale normale matérialisée par l'accompagnement de celle-ci et par la possibilité de suppléer celle-ci en tant que chef de famille, les documents d'ordre médical qu'il produit, consistant en des ordonnances liées à l'affectation de longue durée dont cette dernière est atteinte, l'une étant au surplus antérieure au jugement, des résultats d'analyse médicale dépourvus d'explications et un rendez-vous médical pour le 23 septembre 2024 sans précision quant à son objet, ne sont pas de nature à l'établir. Il ne résulte pas ainsi de l'instruction que, depuis le jugement du 24 juillet 2023, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution et qu'ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que sa demande est, au vu de celle-ci, manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2401418_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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