TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401418_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de Nîmes a refuser de lui accorder la décharge totale de service qu'elle a sollicitée pour raisons syndicales ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des fonctions de représentation syndicale qu'elle exerce pour le syndicat CFTC ; - la décision a été prise sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole les stipulations de la convention du 14 avril 1978 signée par la commune de Nîmes en vue de la reconnaissance des droits syndicaux ; - elle méconnaît les articles L. 214-4 du code général des collectivités territoriales et 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 30 août 2023, Mme A, adjointe administratif principal de 1ère classe, affectée au sein des services de la commune de Nîmes, a demandé au maire de cette commune de lui accorder une décharge totale d'activité dans son cadre d'emploi en raison des fonctions syndicale qu'elle exerce en qualité de responsable de la section " Ville de Nîmes " du syndicat CFTC. Par une décision formalisée dans un courrier du 14 février 2024, le maire a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'un arrêté interruptif de travaux, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. 4. Afin d'établir l'atteinte grave et immédiate que porterait la décision en litige à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre, Mme A se prévaut de ses fonctions de responsable de la section " Ville de Nîmes " du syndicat CFTC et de la nécessité pour ce dernier de pouvoir continuer d'assurer sa mission de représentation sur ce secteur ainsi qu'au sein du département du Gard. Toutefois, d'une part, la représentation du syndicat CFCT dans ces secteurs ne saurait reposer sur la seule responsable de la section en cause, dont le bureau compte douze membres, dont deux secrétaires et une secrétaire adjointe, et dont la commission exécutive compte trente-cinq membres et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de ce syndicat produits par la requérante, qu'en cas d'absence prolongée du responsable de section, est prévue l'exercice par intérim de ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau responsable. Il n'apparait d'ailleurs pas, qu'alors que le dernier arrêté du maire de Nîmes, en date du 17 octobre 2023, n'a octroyé à Mme A une décharge totale d'activité dans son cadre d'emploi que jusqu'au 31 décembre 2023, la section du syndicat CFTC dont elle est responsable ait rencontré, depuis cette date où la requérante n'a plus bénéficié de décharge d'activité, des difficultés de représentation ou de fonctionnement particulières. Au regard de ces éléments, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 n'est pas remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision du maire de Nîmes du 14 février 2024 ne présente pas de caractère d'urgence. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes. Fait à Nîmes, le 17 avril 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2401418_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA