TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401418_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lucie Renoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 mai 2023 par laquelle la commission médicale départementale d'appel de la préfecture du Loiret a refusé de le convoquer pour un nouvel examen de sa situation médicale et de son aptitude à la conduite ; 2°) d'enjoindre à la commission médicale départementale d'appel de la préfecture du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation médicale quant à son aptitude à pouvoir conduire, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commission médicale départementale d'appel le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024 et le 10 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté du 30 septembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour les catégories Aet, B1 et B, que la commission médicale d'appel au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite de M. B a été constituée par arrêté du 16 juillet 2024 de la préfète du Loiret. Cette commission s'est réunie le 12 septembre 2024 et a émis un avis médical dont l'intéressé a eu connaissance. M. B a d'ailleurs fait l'objet de deux examens médicaux réalisés les 22 et 25 juillet 2024. En revanche, il ne s'est pas présenté à un nouvel examen médical programmé de concert le 8 août suivant. Dès lors que la requête visait à obtenir une réunion de la commission médicale d'appel et un nouvel avis médical, le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera dressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 9 avril 2025. Le président du tribunal, Benoist Guével La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2401418_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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