TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401419_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la société LPA Verdon Services, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la délibération du 21 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal d'Esparron-de-Verdon a validé la proposition de l'offre retenue par la commission d'appel d'offres dans le cadre de la consultation en vue de l'attribution d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public hydroélectrique du lac d'Esparron-de-Verdon 2024-2028 afin d'exploiter des activités touristiques et de loisirs sur les rives, concernant les lots n°s 5e et 7 et autorisé le maire à signer tous documents et pièces nécessaires à cette attribution et, d'autre part, de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le maire l'a informée du rejet de son offre au titre du lot n° 7, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire d'Esparron-de-Verdon de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Esparron-de-Verdon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le numéro 2400748 par laquelle la société LPA Verdon Services demande l'annulation notamment des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini (Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, n° 358994). 3. Par une convention du 15 juin 2018, passée entre la société Électricité de France, la commune d'Esparron-de-Verdon et l'État, la société Électricité de France a autorisé la commune à occuper une partie du domaine public hydroélectrique relevant de son territoire dans le but, notamment, d'y organiser les activités touristiques nautiques et de loisirs à partir d'embarcations non motorisées ou à moteur électrique sur les berges du lac d'Esparron-de-Verdon et à instruire les demandes d'occupation du domaine public présentées dans ce but par les opérateurs économiques. Il résulte de l'instruction que la société LPA Verdon Services était titulaire d'une convention d'occupation du domaine public dont le terme est parvenu le 31 décembre 2023. Dans le cadre de l'appel public en vue de l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire de ce domaine public, à la suite de l'examen des candidatures, l'offre de la société requérante en vue de l'attribution du lot n° 7 a fait l'objet d'un rejet. La société LPA Verdon Services demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, de la délibération du 21 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal d'Esparron-de-Verdon a validé la proposition de l'offre retenue par la commission d'appel d'offres dans le cadre de la consultation en vue de l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public hydroélectrique, concernant les lots n°s 5e et 7 et autorisé le maire à signer tous documents et pièces nécessaires à ces attributions et, d'autre part, de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le maire l'a informée du rejet de son offre au titre du lot n° 7. Or, ainsi que qu'il a été dit au point 2, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat pour en demander l'annulation. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigées contre la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2023 et la décision informant la société requérante du rejet de son offre sont irrecevables en application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative et sont rejetées, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société LPA Verdon Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPA Verdon Services. Copie en sera adressée à la commune d'Esparron-de-Verdon. Fait à Marseille, le 15 février 2024. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2401419_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA