TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401419_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. D F C E demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la première délivrance d'un passeport et au renouvellement de la carte nationale d'identité pour perte de l'enfant mineur B C E. Il soutient que le document qu'il a fourni pour la pièce d'identité de la mère a été validé au même moment pour sa demande de passeport et de carte d'identité de sa fille A C, qu'il a pu aujourd'hui même récupérer les deux documents et qu'au vu de ces quelques informations, il estime que sa décision est injustifiée et porteuse de possible discrimination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Pour rejeter la demande de M. C E tendant à la première délivrance d'un passeport et au renouvellement de la carte nationale d'identité pour perte du jeune B C E, son fils, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en dépit de demandes des 25 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 13 décembre 2023, M. C n'a pas présenté la pièce d'identité de la mère de cet enfant mineur en garde alterné et que, la demande étant ainsi incomplète, il y a lieu de la rejeter. 3. M. C E ne conteste pas ne pas avoir présenté la pièce d'identité de la mère à l'appui de la demande susmentionnée concernant son fils B, mais se borne à faire valoir qu'il a présenté cette pièce d'identité à l'appui d'une demande de passeport et de carte d'identité concernant une autre personne, savoir sa fille A. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif sur lequel se fonde la décision attaquée et le moyen de sa requête tiré de ce qu'il a présenté cette pièce d'identité à l'appui de cette autre demande, sans influence sur l'appréciation de la légalité de ce motif, est en conséquence inopérant. Si, en outre, il soutient que la décision est porteuse d'une possible discrimination, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il est loisible à M. C E de présenter une nouvelle demande de première délivrance d'un passeport et de renouvellement de carte nationale d'identité pour perte de son fils B, en présentant cette fois, à l'appui de cette demande précise, la pièce d'identité de la mère de ce mineur. 5. Le délai de recours étant désormais expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. C E par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F C E . Fait à Nantes, le 4 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401419_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel