TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401420_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 30 septembre 2023. Il soutient que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'activité le place dans une situation administrative précaire et qu'il est parent d'enfants français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, qui a déposé une demande de titre de séjour le 30 septembre 2023, a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, autorisant sa présence en France entre le 13 octobre 2023 et le 12 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 30 septembre 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement, au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, ce qui révèle que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé le dossier complet et admis, en conséquence, l'intéressé à souscrire sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 30 septembre 2023, de son dossier estimé complet, soit le 30 janvier 2024. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, 26 février 2024. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401420_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA