TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401420_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n°2401420, enregistrée le 27 février 2024, la commune de Seignosse (40510), représentée par son maire en exercice, et par Me Izembard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la ministre de la transition énergétique a déclaré d'utilité publique (DUP) pour leur partie française, les travaux de création d'une double liaison électrique sous-marine et souterraine à 400 00 volts en courant continu Cubnezais et Gatika 1 et 2 entre les futures stations de conversion de Cubnezais en France et de Gatika en Espagne, pour l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Seignosse soutient que :
- elle a intérêt pour agir, les travaux étant prévus pour partie sur son territoire ;
- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont débuté notamment sur son territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la société RTE, seulement gestionnaire du projet, n'avait pas capacité pour solliciter la DUP, dans la mesure où le maître d'ouvrage est la société INELFE ;
- la concertation n'a pas respecté les exigences de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement dès lors que le choix d'un tracé sous-marin dans la quasi-totalité du parcours était déjà arrêté ; la concertation telle qu'organisée n'a pas permis au public de débattre des caractéristiques principales du projet et de solutions alternatives plus évidentes ;
- le projet, dont le coût a été réévalué à l'issue de l'enquête publique, aurait dû faire l'objet de nouvelles concertations en amont ; le coût du projet est ainsi passé de 1 750 millions d'euros à 3 100 millions d'euros, soit une augmentation de 60 % ;
- il n'est pas démontré que la demande de DUP a fait l'objet d'une décision régulière de l'organe délibérant de la société RTE ;
- l'enquête publique et l'enquête publique complémentaire sont irrégulières à raison de l'illégalité de arrêtés inter-préfectoraux du 15 septembre 2022 et du 7 avril 2023 prescrivant l'ouverture de chacune de ces enquêtes en application des articles L. 123-6 et s. du code de l'environnement ; compte tenu du choix de recourir à une enquête publique unique, la ministre était pourtant compétente pour prescrire l'ouverture des enquêtes publiques ;
- l'enquête publique et l'enquête publique complémentaire sont irrégulières à raison de l'illégalité des mesures de publicités prescrites par l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; s'agissant de l'enquête publique unique, le porteur de projet n'a pas respecté les modalités de publicité prévue par l'arrêté d'ouverture de l'enquête, et l'avis d'enquête publique n'a pas été affiché dans les 46 communes concernées ni sur toute la durée de l'enquête ; s'agissant de l'enquête complémentaire, les modalités de publicité n'ont pas été respectées et l'affichage régulier de l'avis d'ouverture de l'enquête n'est pas démontré ;
- le dossier d'enquête publique n'a pas été mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête, contrairement à ce que prévoit l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; ce vice de procédure a été de nature à nuire à l'information du public ;
- le porteur de projet aurait dû procéder à une nouvelle enquête publique dès lors que la réévaluation du coût du projet caractérise une modification substantielle ; le coût du projet annoncé dans le dossier d'enquête publique n'était pas sincère ; l'enquête complémentaire ne pouvait régulariser le caractère insincère du dossier d'enquête ;
- l'étude d'impact était insuffisante au regard de l'exigence de proportionnalité de l'article R. 122-5-1 du code de l'environnement à raison du périmètre tronqué de cette étude, de l'incomplétude de l'état initial du site, de l'analyse des impacts du projet et des mesures ERC, de l'insuffisance substantielles de l'analyse des solutions substituables raisonnables, alors que RTE a bien étudié en amont l'alternative du tracé entièrement souterrain au plus près des infrastructures existantes ;
- l'utilité publique du projet n'est pas démontrée ; les inconvénients sont excessifs au regard de ses avantages, s'agissant des impacts sur la santé humaine, de l'impact environnemental - dans le domaine terrestre et maritime -, du coût financier du projet initialement sous-estimé ;
- le tracé retenu, hybride sous-marin/souterrain, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; la ministre de la transition énergétique aurait dû refusé la DUP au motif des atteintes portées aux zones Natura 2000 ; le doute raisonnable sur l'absence d'impact significatif du projet sur l'objectif de conservation des zones Natura 2000 ressort de l'étude d'impact et l'étude d'incidences.
II°) Par une requête n° 2401531 et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 1er mars et le 6 mars 2024, la fédération SEPANSO Landes et Landes Aquitaine Environnement, représentées par Me Wattine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la ministre de la transition énergétique a déclaré d'utilité publique (DUP) pour leur partie française, les travaux de création d'une double liaison électrique sous-marine et souterraine à 400 00 volts en courant continu Cubnezais et Gatika 1 et 2 entre les futures stations de conversion de Cubnezais en France et de Gatika en Espagne, pour l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable rationae materiae et rationae temporis ;
- elles ont toutes deux intérêts pour agir à raison de leur objet social et de leur champ d'action géographique ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux ont débuté fin novembre 2023 sur la commune de Seignosse sur un site Natura 2000 et une ZNIEFF ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l'opération est déficitaire et peu rentable pour la France ; l'analyse du bilan coût-avantage est faussée ;
- le projet repose sur un financement caduc ; la subvention européenne est pour partie obsolète ;
- le projet présente un coût démesuré au regard des avantages escomptés ; le coût de la ligne sous-marine et souterraine envisagée par RTE en Aquitaine excède les 3 milliards d'euros ;
- le projet porte une atteinte manifeste à la sauvegarde de l'environnement et de nombreuses espèces faunistiques et florales ; l'étude d'impact est lacunaire ; certaines espèces végétales protégées pourtant recensées sur le tracé ou dans son périmètre n'apparaissent pas dans le dossier de demande de dérogation ; la présence du lézard ocellé n'apparaît pas non plus dans l'état initial de l'étude d'impact sur la partie landaise ; l'étude est insuffisante et manque de justification sur certaines données avancée ;
- le projet induit une destruction disproportionnée d'espèces et de sites protégés, à raison de nombreuses incidences graves sur les espèces terrestres et marines, à raison de l'atteinte à des sites protégés, à raison de la faiblesse des mesures d'évitement, de réduction et de compensation, à raison de l'aggravation de l'érosion dunaire à Capbreton, à raison de l'absence de toute étude d'un tracé alternatif moins attentatoire sur les emprises autoroutières ou ferroviaires ;
- le projet porte atteinte à la santé publique et au principe de précaution.
Vu :
- l'ordonnance n°490948 du juge des référés du conseil d'État ;
- la requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401120 par laquelle la commune de Seignosse demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 9 février 204 sous le n° 2401122 par laquelle la fédération SEPANSO Landes et Landes Aquitaine Environnement demandent l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil de l'Union européenne a approuvé en 2002 l'objectif pour les États membres de parvenir à un niveau d'interconnexion électrique au moins équivalent à 10 % de leur capacité de production installée. Le projet dénommé " Golfe de Gascogne " a pour objet de créer une interconnexion électrique entre la France et l'Espagne pour permettre l'échange d'électricité entre les deux pays. Ce projet a été reconnu projet d'intérêt commun par décision du 14 décembre 2013 de l'Union européenne et a été intégré en France au schéma décennal de développement du réseau de transport d'électricité depuis 2011. La société RTE - Réseau de transport d'électricité -, en charge de la gestion du réseau public de transport d'électricité français, a présenté le 1er décembre 2021 une demande en vue de la déclaration d'utilité publique, pour leur partie française, des travaux de création d'une double liaison électrique sous-marine et souterraine à 400 00 volts en courant continu Cubnezais et Gatika 1 et 2 entre les futures stations de conversion de Cubnezais en France et de Gatika en Espagne, pour l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne. La concertation préalable avec le public a eu lieu du 17 octobre 2017 au 20 juin 2022. L'autorité environnementale a rendu son avis le 9 juin 2022. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rendu un avis conforme le 14 octobre 2022 à la demande de dérogation dans le cadre du dossier loi sur l'eau. La procédure d'enquête publique unique a pris fin en juin 2023. La commission d'enquête a rendu un avis favorable assorti de 13 recommandations et d'une réserve relative à la demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Une enquête publique complémentaire préalable à la déclaration d'utilité publique a été prescrite pour la période du 15 mai au 2 juin 2023. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète des Landes a approuvé la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports signés entre l'État et la société RTE pour la double liaison sous-marine en vue de l'interconnexion électrique France-Espagne. Par un arrêté inter-préfectoral en date du 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées atlantiques ont délivré à la société RTE l'autorisation environnementale sollicitée pour l'interconnexion électrique France-Espagne. Enfin, par un arrêté du 22 septembre 2023, la ministre de la transition énergétique a déclaré d'utilité publique en vue de l'institution de servitudes, pour leur partie française, les travaux de création d'un double liaison électrique sous-marine et souterraine entre les futures stations de conversion de Cubnezais (France) et de Gatika (Biscaye - Espagne) pour l'interconnexion électrique entre la France et l'Espace par le golfe de Gascogne. Par les présentes requêtes, la commune de Seignosse d'une part, la fédération SEPANSO Landes et l'association Landes Aquitaine Environnement d'autre part, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté ministériel du 22 septembre 2023 portant déclaration d'utilité publique.
2. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie : " Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article R. 323-1 du même code : " Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : () 4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne : a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ; b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts ; c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts. ". Aux termes de l'article R . 323-6 de ce code : " Pour les ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 323-14 de ce code : " Les servitudes sont établies par arrêté préfectoral. /Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées. /Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier. ".
6. La procédure conduisant à l'établissement de servitudes pour le passage de lignes électriques comporte plusieurs étapes. La déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes ne permet pas à elle seule l'institution de celles-ci. Le décret du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes, qui les régissait et dont les dispositions ont été reprises dans la partie réglementaire du code de l'énergie, prévoit que, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, les servitudes sont instituées par un arrêté préfectoral dont l'intervention est précédée d'une enquête publique de type parcellaire. Ainsi, dès lors que l'arrêté litigieux du 22 septembre 2023 de la ministre de la transition énergétique se borne, comme le précise son article 1er, à déclarer d'utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes, pour leur partie française, les travaux de création d'une double liaison électrique sous-marine et souterraine à 400 00 volts en courant continu Cubnezais et Gatika 1 et 2 entre les futures stations de conversion de Cubnezais en France et de Gatika en Espagne, pour l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne par le Golfe de Gascogne, les demandes tendant à la suspension de cet arrêté, quand bien même des travaux auraient démarré, ne présentent pas, par elles-mêmes, un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 22 septembre 2023. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative afin de rejeter les conclusions présentées aux fins de suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Seignosse d'une part, et la fédération SEPANSO Landes et Landes Aquitaine Environnement d'autre part, demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2401420 et 2401531 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Seignosse, à la fédération SEPANSO Landes et à Landes Aquitaine Environnement.
Copie sera transmise pour information à la ministre de la transition énergétique, au préfet des Landes et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401420_20240307
TA455 mars 2026
DTA_2401420_20260305TA7626 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401420_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel