TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401422_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, régularisée le 18 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) A, représentée par Me Alexander, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des droits de mutation à titre gratuit au titre de l'année 2019 d'un montant de 82 533 euros mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 ; 2°) de maintenir le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques conclut à l'incompétence matérielle du tribunal administratif dès lors que les impositions en litige constituent des droits d'enregistrement relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Par une mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2024, la SCI A maintient ses conclusions initiales, en faisant valoir que le tribunal administratif est bien compétent dès lors qu'un abandon de créance de compte courant consenti par M. A à la société ne peut revêtir le caractère d'une donation entre vifs et que, par suite, les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas, en l'espèce, applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions que les demandes tendant à la décharge des droits de mutation, qui sont des droits d'enregistrement, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 et de la réclamation préalable adressée par la SCI A à l'administration fiscale par courrier réceptionné le 21 septembre 2023, que les impositions dont le paiement a été mis à la charge de la SCI sont des droits de mutation à titre gratuit, peu important à cet égard la question de savoir si l'abandon de créance de compte courant consenti par M. A à la société peut revêtir le caractère d'une donation entre vifs et si les droits de mutation à titre gratuit sont, en l'espèce, applicables. En vertu des dispositions précitées au point 2, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de la SCI A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 3 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2401422_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel