TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401423_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme C, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande de report des examens de première session des épreuves dématérialisées nationales donnant accès au troisième cycle d'études de médecine, pour l'année universitaire 2025-2026 ; 2°) d'enjoindre au CNG, à titre principal, de faire droit à sa demande de report ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle s'est partiellement présentée à la première session de ces épreuves, organisées au titre de l'année universitaire 2024-2025, qui s'est tenue du 16 au 18 octobre 2023 ; toutefois, elle était en arrêt maladie sur cette période et a obtenu de mauvaises notes ; en revanche, elle ne s'est pas présentée aux épreuves de seconde session qui ont eu lieu du 16 janvier au 18 janvier 2024, pour les mêmes raisons de santé ; or les notes qu'elle a obtenues lors de la première session sont déterminantes pour la suite de son parcours, de sorte qu'elle obtiendrait un classement bien inférieur à ses connaissances et compétences ; - il y a urgence à suspendre la décision du 21 décembre 2023 pour qu'elle puisse avoir le temps de se préparer aux épreuves de première session du même examen qui se tiendront en automne 2024 et qui sont organisées au titre de l'année universitaire 2025-2026, dès lors , d'une part, qu'une décision du juge du fond interviendrait tardivement au regard du temps de préparation nécessaire, d'autre part, au regard de son état actuel de santé qui justifie que la condition d'urgence soit regardée comme remplie eu égard aux effets de la décision contestée sur sa santé ; - aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse dès lors qu'elle ne sollicite pas l'annulation des résultats du concours auquel elle a partiellement participé en octobre 2023 mais se borne à demander que sa participation soit annulée et qu'il soit fait droit à sa demande de report d'examen en automne 2024. Sur le doute sérieux : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de son état de santé, des conditions dans lesquelles elle a participé aux épreuves de première session en octobre 2023 et alors qu'elle était en arrêt maladie, de son niveau général et enfin de ses chances de réussite. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le numéro 2401424 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une étudiante en médecine à l'unité de formation et de recherche de l'université Paris Cité. Elle s'est partiellement présentée à la première session des épreuves dématérialisées nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine, organisée au titre de l'année 2024-2025, qui s'est tenue du 16 au 18 octobre 2023. Toutefois, par courrier du 25 octobre 2023, elle a demandé à bénéficier d'un report d'examen aux mêmes épreuves en automne 2024, au titre de l'année universitaire 2025-2026. Par une décision du 21 décembre 2023 le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), pour rejeter la demande de report d'examen de Mme A a relevé que l'intéressée s'était présentée à au moins une épreuve lors de la session du 16 au 18 octobre 2023 et a obtenu une note de rang A inférieure à la note minimale requise. Elle devait donc, en application des dispositions de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation, participer à la seconde session des épreuves dématérialisées organisée au titre de la même année qui s'est tenue du 16 au 18 janvier 2024, à laquelle l'intéressée n'a pu se présenter en raison de la prolongation de son arrêt maladie initialement établi le 3 octobre 2023. 5. A l'appui de sa demande de suspension, Mme A soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision du 21 décembre 2023, dès lors que la décision du juge du fond, qui a été saisi de conclusions en annulation contre la décision litigieuse, interviendra tardivement par rapport au temps de révision qui lui est nécessaire pour préparer les épreuves de la prochaine session qui se tiendra en automne 2024 et que l'incertitude quant à la poursuite de ses études est préjudiciable à sa santé. Toutefois les circonstances alléguées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à justifier l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne font pas obstacle à la poursuite de ses révisions en vue de préparer pour octobre 2024 des épreuves qu'elle a déjà préparées pour 2023, et que Mme A qui est en arrêt maladie depuis le 3 octobre 2023 et ce jusqu'au 15 février 2024, ne justifie pas que l'incertitude sur la poursuite de ses études serait à l'origine de ses troubles de santé . Par ailleurs, le recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale, à brève échéance compte tenu de la nature du litige qui n'est pas soumis à un délai contraint pour statuer, soit dans le premier semestre de l'année 2024. Dans ces conditions, l'urgence alléguée ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2401423_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA