TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401423_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'organiser son extraction du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand afin de lui permettre de se présenter au tribunal administratif le 6 mai 2024 à 10 heures pour assister à l'audience au cours de laquelle doivent être examinés les recours qu'il a formés contre le refus de séjour et la mesure d'éloignement pris à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans la procédure contentieuse particulière instituée par les L. 614-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est assisté, et non représenté, par un avocat, raison pour laquelle il doit être personnellement convoqué à l'audience ; le droit d'y comparaître personnellement constitue pour lui une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - sa présence à l'audience du 6 mai est indispensable pour lui permettre de défendre sa cause, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, tenant à son parcours et aux traumatismes subis durant son enfance, de sorte qu'en refusant l'extraction, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l'article D. 215-27 du code pénitentiaire et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale rappelée ci-dessus ; - la condition d'urgence est remplie, l'audience devant se tenir à très bref délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain actuellement détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, a reçu notification d'un arrêté, en date du 19 avril 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a assigné l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Il a formé contre cet arrêté deux recours enregistrés sous les nos 2401317 et 2401318 et enrôlés ce jour à 10 heures. Le tribunal l'a convoqué à cette audience et sollicité son extraction afin qu'il puisse s'y présenter, mesure à laquelle le préfet de Saône-et-Loire s'est cependant opposé par décision du 3 mai 2024. M. C demande au juge des référés d'ordonner au préfet de procéder à cette extraction. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La possibilité pour tout justiciable de plaider sa cause et d'assurer de manière effective la défense de ses intérêts devant la justice administrative présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce droit s'exerce, pour les personnes détenues, dans les conditions prévues par l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, en vertu desquelles il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative, et d'apprécier à cette fin si la présence de cette personne à l'audience présente un caractère indispensable. 4. M. C a bénéficié des services de deux avocats pour établir les recours mentionnés au point 1. S'il est vrai que, dans le cadre de la procédure contentieuse régie par les articles L. 614-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger concerné doit être personnellement convoqué à l'audience, il n'apparaît pas que ces avocats, quand bien même ils n'interviendraient de ce fait que pour assister le requérant et non pour le représenter, seraient dans l'impossibilité de communiquer au magistrat désigné pour juger ces affaires l'ensemble des éléments nécessaires à la défense des intérêts de l'intéressé. Ce magistrat, au demeurant, dispose de la faculté de renvoyer l'affaire au vu d'éléments nouveaux qui seraient invoqués au cours de l'audience par le représentant de l'Etat, tandis que le requérant pourra utilement, s'il l'estime nécessaire, transmettre une note en délibéré. M. C, par ailleurs, ne démontre pas, en se bornant à faire état de la complexité de son parcours personnel et des traumatismes vécus dans l'enfance, dont ses conseils ont fait par écrit un exposé complet et qu'ils seront en mesure de développer oralement à l'audience, l'existence alléguée de circonstances particulières rendant sa présence à cette audience indispensable. Dans ces circonstances, et alors même que la procédure contentieuse en cause est à la fois écrite et orale, le préfet de Saône-et-Loire, compte tenu par ailleurs des moyens dont il dispose ainsi que de la difficulté d'organiser l'extraction demandée à très bref délai et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, n'a pas porté, en refusant de requérir à cette fin les forces de l'ordre, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale rappelée au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. C, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires relatives aux frais de procès, est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 6 mai 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401423_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA