TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401423_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande adressée le 8 juin 2023, tendant à l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ». 2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. 3. Si M. A... B..., ressortissant srilankais né en 1973, établit, par les pièces qu’il produit, avoir effectué par un courriel du 8 juin 2023, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour au titre de l’admission au séjour par le travail, une telle démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, ni même une décision implicite susceptible de recours pour excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile pour l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... sont dirigées contre une décision inexistante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice doivent l’être également. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, Signé : R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2401423_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel