TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401424_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 à 17h08, la Confédération générale du travail Force Ouvrière (CGT-FO), la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, des laboratoires de biologie médicale, du cuir et de l'habillement et l'Union départementale Force Ouvrière de la Meuse, représentées par Me Ilic, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Meuse a, le 16 mai 2024, requis les personnels de la société Biogroup Lorraine qu'il a désignés en annexe, ainsi que son président et son directeur général ; 2°) de suspendre toute autre décision de réquisition édictée entre la saisine et l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il y a urgence à se prononcer dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit de grève des personnes concernées ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève qui n'était ni nécessaire, ni proportionnée. II ° Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 à 17h21, la Confédération générale du travail Force Ouvrière (CGT-FO), la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, des laboratoires de biologie médicale, du cuir et de l'habillement et l'Union départementale Force Ouvrière de Meurthe-et-Moselle, représentées par Me Ilic, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, le 16 mai 2024, requis les personnels de la société Biogroup Lorraine qu'il a désignés en annexe ; 2°) de suspendre toute autre décision de réquisition édictée entre la saisine et l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il y a urgence à se prononcer dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit de grève des personnes concernées ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève qui n'était ni nécessaire, ni proportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par les deux requêtes n° 2401423 et 2401424, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance, la Confédération générale du travail Force Ouvrière (CGT-FO), la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, des laboratoires de biologie médicale, du cuir et de l'habillement, l'Union départementale Force Ouvrière de la Meuse et l'Union départementale Force Ouvrière de la Meurthe-et-Moselle demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension, d'une part, de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Meuse a requis les personnels de la société Biogroup Lorraine qu'il a désignés en annexe, ainsi que son président et son directeur général, d'autre part, de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a requis les personnels de la société Biogroup Lorraine qu'elle a désignés en annexe, afin d'assurer la continuité des soins réputés urgents au sein du laboratoire de biologie médicale. 2. Toutefois, il ressort des termes des annexes des arrêtés attaqués que les mesures de réquisition qu'ils édictent avaient été circonscrites à la seule journée du 16 mai 2024. Il y a lieu, dès lors, de considérer qu'à la date de l'enregistrement des requêtes, pour huit des quatorze salariés concernés, et à la date de la présente ordonnance, laquelle ne pouvait raisonnablement intervenir dans de meilleurs délais, pour les six autres, les arrêtés attaqués ont cessé de produire leurs effets. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés en litige sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes en référé n° 2401423 et 2401424 de la Confédération générale du travail Force Ouvrière (CGT-FO), la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, des laboratoires de biologie médicale, du cuir et de l'habillement, l'Union départementale Force Ouvrière de la Meuse et l'Union départementale Force Ouvrière de la Meurthe-et-Moselle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération générale du travail Force Ouvrière (CGT-FO), à la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, des laboratoires de biologie médicale, du cuir et de l'habillement, à l'Union départementale Force Ouvrière de la Meuse et à l'Union départementale Force Ouvrière de la Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 mai 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de la Meuse et à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401423, 2401424
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5417 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401424_20240517
TA452 avril 2026
DTA_2401423_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2401424_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel