TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401425_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pornichet a rejeté sa demande présentée le 4 décembre 2023 tendant au retrait de la délibération n° 23 09 13 du 27 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Pornichet a, d'une part, approuvé le lancement de la procédure de transfert d'office dans le domaine public de la ville, sans indemnité, des voies privées et équipements communs du lotissement Mercier, à savoir l'avenue Caroline, l'avenue Marguerite Mercier, l'avenue Marie-Amélie, l'avenue Juliette et l'avenue Adélaïde (entre l'avenue de Cavaro et l'avenue du Littoral) et, d'autre part, autorisé le maire à lancer l'enquête publique prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et à signer tous les actes afférents ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pornichet n° 57/2024 du 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. / L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. / () ". Aux termes de l'article R. 318-10 du même code : " L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés. / () ". 4. Par une délibération du 27 septembre 2023, le conseil municipal de Pornichet a, par application des articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de l'urbanisme, approuvé le lancement d'une procédure de transfert d'office dans le domaine public de cette commune des voies privées et équipements communs du lotissement Mercier. En exécution de cette délibération et par un arrêté du 15 janvier 2024, le maire de Pornichet a décidé l'ouverture de l'enquête publique concernant ce transfert d'office, enquête à se tenir du 12 février au 26 février 2024. 5. M. A a, le 4 décembre 2023, saisi le maire de Pornichet d'un recours gracieux tendant au retrait de la délibération du 27 septembre 2023. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur ce recours gracieux et doit être regardé comme demandant également l'annulation de cette délibération. Il demande, en outre, l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024. 6. Toutefois, la délibération du 27 septembre 2023 et l'arrêté du 15 janvier 2024 sont des actes seulement préparatoires de la délibération susceptible d'être prise par le conseil municipal de Pornichet, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ou, le cas échéant et comme le prévoit ce troisième alinéa et si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. Il en résulte que cette délibération du 27 septembre 2023 et cet arrêté du 15 janvier 2024 ne sont pas susceptibles d'un recours direct en annulation devant le tribunal administratif, leur légalité ne pouvant être contestée qu'à l'occasion d'un recours en annulation de la délibération du conseil municipal ou de l'arrêté du préfet prononçant, à l'issue de la procédure et le cas échéant, le transfert d'office dans le domaine public des voies privées et équipements communs du lotissement Mercier. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation que présente M. A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 5 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2401425_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel