TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401425_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la société La Halle au Sommeil, représentée par Me Duchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire d'Essey-lès-Nancy (54) a prononcé la fermeture de l'établissement dénommé " La Halle au Sommeil " qu'elle exploite dans cette ville ; 2°) d'enjoindre au maire d'Essey-lès-Nancy de prononcer la réouverture de l'établissement " La Halle au Sommeil " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Essey-lès-Nancy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la commune d'Essey-lès-Nancy, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre enregistrée le 30 mai 2024, la société La Halle au Sommeil a été invitée par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société La Halle au Sommeil doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société La Halle au Sommeil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Halle au Sommeil et à la commune d'Essey-lès-Nancy. Fait à Nancy, le 24 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe- et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2401425_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel