TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401426_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Loukabi Mbon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'exécution de cet arrêté va interrompre brutalement la prise en charge médicale et notamment les séances de radiothérapie qui lui ont été prescrites après l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 22 décembre 2023 ; - cet arrêté est illégal car la compétence de son signataire n'est pas établie ; il est insuffisamment motivé ; il a été édicté en méconnaissance du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-11-7° et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a été édicté en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été édicté en méconnaissance de l'article 11 de la convention conclue entre la France et la République du Congo le 31 juillet 1993 ; il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation. Vu : - le recours en annulation enregistré le 27 février 2024 sous le n°2401425 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne la suspension du refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Mme A a présenté, le 27 février 2024, un recours en excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2401425, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 février 2024. Le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui impose au tribunal de statuer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, le recours contre cette décision de refus de séjour est appelé à être jugé dans les toutes prochaines semaines. En tout état de cause, cette décision n'a pas pour effet, par elle-même, d'interrompre les séances de radiothérapie qui ont été prescrites à l'intéressée, celles-ci devant au demeurant prendre fin le 13 mars 2024 selon les termes du certificat médical qu'elle produit à l'instance. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet la requérante n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 février 2024. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme A demande à la juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme A sollicite la suspension de l'arrêté préfectoral du 6 février 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens, doivent être rejetées, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 février 2024. La juge des référés E. Wohlschlegel La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2401426
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2401426_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel