TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401426_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire. Il soutient que son permis est essentiel à la réalisation de ses activités professionnelles et que la durée de cette suspension est excessive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 2. En l'espèce, M. A a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond demandant l'annulation de ce même arrêté. Par suite, la requête de M. A est irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 21 mai 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401426_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA