TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401426_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler, d'une part, la décision rejetant leur recours formé contre la décision du 7 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique leur notifiant des indus de revenu de solidarité active pour la période de juin 2020 à mai 2022, d'allocation familiale ressource pour la période de janvier 2023 à mai 2023, de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2020 et 2021 et d' aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de novembre 2020 et, d'autre part, de la décision du 18 octobre 2023 de la caisse d'allocation familiale de la Loire-Atlantique leur notifiant une fraude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (). 2. L'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 du même code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent () 2°) les allocations familiales () ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées aux points précédents que les litiges en matière de prestations familiales et de pénalités administratives prononcées par les caisses d'allocations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme B, qui résident à Gorges (Loire-Atlantique), en ce qu'elles ont trait à un indu d'allocation familiale ressource et à une pénalité administrative envisagée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il y a donc lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre, dans cette mesure, la requête de M. et Mme B au tribunal judiciaire du Nantes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : les conclusions de la requête tendant à la décharge d'un indu d'allocation familiale ressource et à l'annulation de la décision portant notification de fraude sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes. Les conclusions relatives au revenu de solidarité active, à la prime exceptionnelle de fin d'année et à l'aide exceptionnelle de solidarité demeurent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique et au président du tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401426
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401426_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2401426_20240523
Données disponibles
- Texte intégral