TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401428_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 28 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. B... a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 30 avril 2025 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Capdefosse, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Capdefosse de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Capdefosse une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Capdefosse et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2401428_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA