TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401430_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de traiter son dossier dans les meilleurs délais et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux formé contre une décision administrative. La requête présentée par M. C ne tend pas à l'annulation d'une décision mais seulement à ce que le tribunal enjoigne à la préfecture du Nord d'examiner et de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, non applicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration et de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, de telles conclusions, lesquelles sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 432-1 dudit code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En l'espèce, M. C, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", expiré le 5 décembre 2023, a déposé auprès des services de la préfecture du Nord une demande de renouvellement de son titre de séjour, reçue le 2 octobre 2023. En raison du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet de celle-ci est intervenue à l'expiration du délai de quatre mois courant en l'espèce à compter du 2 octobre 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, entachée d'une irrecevabilité manifeste non régularisable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2401430_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel