TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401430_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A C, représenté par Me Francos, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension des effets de la décision du 4 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -bien qu'il ait accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'a reçu aucune proposition d'hébergement depuis le mois de janvier 2024 ni n'a par ailleurs bénéficié d'une mise à l'abri sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence et il vit donc dans la rue depuis plusieurs mois dans une situation de grande précarité, qui l'épuise physiquement et moralement ; -les carences du préfet de la Haute-Garonne emportent pour lui des conséquences particulièrement graves ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle viole le principe d'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 345-2 et L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401413 enregistrée le 11 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. A supposer même que l'indication portée sur le " relevé d'appel 115 " établi par le CCAS de Toulouse selon laquelle la demande d'hébergement présentée le 4 mars 2024 par M. C n'a pas été pourvue, indication dont rien en l'état de l'instruction ne permet de considérer qu'elle révélerait par elle-même une position de principe de la part de l'administration, puisse être regardée comme une décision justiciable devant le juge de l'excès de pouvoir et donc devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette décision a, à défaut d'élément contraire, nécessairement épuisé ses effets au matin du 5 mars 2024 et en tout état de cause avant le 12 mars 2024, date à laquelle l'intéressé a déposé la présente requête. En conséquence, la demande de M. C est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 mars 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2401430_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel