TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401431_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, et lui a enjoint de le remettre à l'autorité préfectorale.
Il soutient que l'invalidation de son permis de conduire le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle de chauffeur routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, domicilié à Seysses, exerce la profession de chauffeur routier au sein de l'entreprise Capelle Group. Ensuite de la perte d'un point sur son permis de conduire, consécutivement à une infraction commise le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur a constaté, dans un courrier du 22 février 2024 adressé au requérant, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui adressant injonction de le restituer aux services préfectoraux. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Selon, enfin, l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une demande de suspension de l'exécution d'une décision doit notamment être assortie d'une requête distincte en annulation ou en réformation portant sur cette même décision.
4. Or il ressort des pièces du dossier, et de la consultation du registre des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, que M. B n'a pas adjoint à sa demande de suspension de la décision du ministre de l'intérieur précitée une requête à fin d'annulation de celle-ci. En conséquence, la présente requête, irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 22 mars 2024.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2401431_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA