TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401431_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de Saône-et-Loire concernant ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Mme A soutient qu'elle " conteste la décision émise par la CAF " dès lors qu'elle " n'a jamais omis de mentionner sa disponibilité " et demande au tribunal " d'annuler cette dette ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le litige soumis par Mme A : 5. Par une décision du 16 janvier 2024, la CAF de Saône-et-Loire a estimé que la situation de Mme A ne lui permettait plus de bénéficier du RSA. Le 31 janvier 2024, Mme A a exercé le recours préalable mentionné au point 3 à l'encontre de cette décision. Par une décision du 6 mars 2024, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours exercé par l'intéressée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision du 6 mars 2024 en exerçant son office défini au point 3 et d'annuler une dette de RSA mise à sa charge au regard de son office défini au point 4. 6. En premier lieu, si Mme A fait valoir, dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, qu'elle n'a jamais omis de mentionner sa situation, un tel moyen, qui n'est pas de nature à remettre en cause le motif justifiant la fin de ses droits au RSA, est sans incidence sur la légalité du motif retenu par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire dans la décision attaquée. Le moyen invoqué par la requérante est par conséquent inopérant. 7. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'un indu de RSA aurait été mis à la charge de Mme A ni, en tout état de cause, que l'intéressée aurait exercé le recours préalable mentionné au point 4 contre une décision lui notifiant un tel indu. Il n'existe donc manifestement aucun litige né et actuel relatif à un indu de RSA. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information au département de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 11 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2401431_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel