TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401432_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Madame A B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation sous 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France sous couvert d'un visa d'étudiant et a eu des certificats de résidence en cette qualité jusqu'au 26 novembre 2022, qu'elle a épousé le 14 mai 2022 un ressortissant français qu'elle travaille comme pharmacienne, qu'elle a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien comme conjoint de français auprès de la préfète du Val-de-Marne, qu'elle a reçu un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu'au 13 juin 2023, que celui-ci n'a été renouvelé que le 7 novembre 2023 pour trois mois, qui n'a pas non plus été renouvelé. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a besoin d'un récépissé pour voyager et travailler, son contrat de travail risquant d'être suspendu, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à celle de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une décision favorable ayant été prise sur la demande de l'intéressée et un titre de séjour valable jusqu'au 6 février 2025 mis en fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 8 février 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Moller, représentant Madame B, requérante, présente, qui relève que la préfète du Val-de-Marne ne garantit pas la délivrance de son certificat de résidence, qu'elle n'a pas d'autorisation provisoire de séjour et qu'elle ne peut pas travailler et que la condition d'urgence est toujours satisfaite ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer en indiquant qu'une attestation de décision favorable devrait être mis à la dispositions de la requérante. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante algérienne née le 12 septembre 1994 à Kouba (wilaya d'Alger), entrée en France le 19 juillet 2013 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens en cette qualité délivrés par le préfet du Val-de-Marne et dont le dernier était valable jusqu'au 25 novembre 2022. Elle a épousé le 14 mai 2022 à Montpellier (Hérault) un ressortissant français et a sollicité le 25 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de sa voir délivrer un certificat de résidence algérien comme conjoint de français et ne s'est vu remettre que le 14 décembre 2022 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 juin 2023, qui n'a été renouvelé que le 7 novembre 2023, valable jusqu'au 6 février 2024. Ses demandes de renouvellement restant une fois de plus lettre morte, par sa requête enregistrée le 6 février 2024, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit notamment enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler ce récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une décision favorable avait été prise sur la demande de Madame B et qu'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 6 février 2025 avait été mis en fabrication et qu'elle serait informée de sa disponibilité. Sur les concluions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une décision favorable avait été prise sur la demande de Madame B et qu'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 6 février 2015 avait été mis en fabrication et qu'elle serait informée de sa disponibilité. Par ailleurs, le 8 février, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une attestation en ce sens certificat qu'elle bénéficiait bien d'un certificat de résidence valable jusqu'au 6 février 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer que les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer que les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401432_20240216
Données disponibles
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