TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401433_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A demande un échéancier pour le remboursement de sa dette d'aides sociales d'un montant de 6 446,76 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé, soutient qu'elle est dans l'impossibilité de régler sa dette et demande un aménagement des modalités de remboursement de sa dette par la mise en place d'un échéancier. Toutefois, il ne revient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un échéancier pour le remboursement d'une dette correspondant à un indu de prestations d'aide sociale. La demande de Mme A, présentée directement devant le juge, est, par suite, manifestement irrecevable. Il appartient à la requérante de présenter sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Orne.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.
Fait à Caen, le 7 août 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis
N° 2301433Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2401433_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel