TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401434_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B doit être regardé comme contestant une ordonnance rendue par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Cherbourg par laquelle la juridiction judiciaire a rejeté sa demande de placement en régime de semi-liberté, et comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices subis en raison de son maintien en détention et en raison de conditions de détention indignes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : " Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : () / 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 ". L'article 712-13 du même code dispose : " L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ". La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. 3. Par sa requête, M. A B conteste, sans la produire, une décision rendue par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Cherbourg lui refusant le bénéfice d'un régime de détention en semi-liberté. Il demande en outre que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices subis en raison de son maintien en détention après l'exécution de l'ensemble des peines de rétention auxquelles il a été condamné. Toutefois, il résulte de ce qui précède que de telles conclusions relèvent de la fonction juridictionnelle et donc de la compétence de la juridiction judiciaire. 5. En second lieu, M. B soutient qu'il a subi des traitements dégradants dans les établissements pénitentiaires au sein desquels il a été incarcéré, consistant notamment en un refus d'accès aux soins, des violences commises par les agents pénitentiaires et diverses illégalités fautives commises par l'administration pénitentiaire. Toutefois, le requérant, qui se borne à solliciter qu'une instruction soit diligentée par le tribunal, ne produit aucun élément probant permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 27 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2401434_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel