TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401434_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la responsable gestion paie carrière de l’hôpital Bichat a rejeté sa demande de congé bonifié ; 2°) d’enjoindre à l’hôpital Bichat de lui accorder le congé bonifié entre septembre et décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A..., le 25 septembre 2025. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti Mme A... serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, a été retourné au greffe du tribunal par la poste, revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de sa première présentation, soit le 30 septembre 2025. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2401434_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel