TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401435_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance nos 2301523 et 2301524 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg ;
1°) a suspendu la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de cesser l'octroi des conditions matérielles d'accueil aux époux A ;
2°) a enjoint à l'OFII de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement des droits des époux A aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance jusqu'à ce qu'ils obtiennent de la part de la préfète du Bas-Rhin de nouvelles modalités de transfert en Suède assorties du préacheminement vers l'aéroport désigné et ;
3°) a mis à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros hors taxe à verser Me Airiau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive des époux A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par une demande, enregistrée le 30 octobre 2023, les époux A, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal administratif d'enjoindre à l'OFII de prendre les mesures qu'implique l'exécution du deuxième article du dispositif de l'ordonnance nos 2301523 et 2301524 du 6 mars 2023 concernant le rétablissement des conditions matérielle d'accueil.
Ils soutiennent que l'OFII n'a pas exécuté l'ordonnance du tribunal administratif.
Par un mémoire du 21 décembre 2023, l'OFII soutient que l'ordonnance du 6 mars 2023 a été entièrement exécutée.
Par une décision du 26 janvier 2024, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution.
Par une lettre du 26 février 2024, les époux A, représentés par Me Airiau, ont contesté le classement administratif de leur demande d'exécution.
Par une ordonnance du 29 février 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, l'OFII fait valoir qu'il justifie par les documents produits du rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit des époux A à compter du 29 mars 2023 et que les versements ont été suspendus à compter du 6 avril 2023 en l'absence d'attestation de demandeur d'asile des époux.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, les époux A déclarent se désister de leur demande d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2.Le désistement des époux A de leur demande tendant à ce que le tribunal assure l'exécution de l'ordonnance nos 2301523 et 2301524 du 6 mars 2023 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par les époux A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E épouse A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2025.
Le président,
X. Faessel
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. TrinitéAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2401435_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel